Pouvoir judiciaire

Les principales activités du Juge et Vice-Juge de commune sont

  1. La conciliation
  2. La délivrance des certificats d'héritier
  3. La réception du testament oral (par suite de circonstances extraordinaires)
  4. L'ouverture des testaments et pactes successoraux
  5. La mise à ban

 

Toutes les compétences du Juge de commune sont édictées par l'article 90 de la loi d'application du code civil suisse du canton du Valais, notamment la mise sous scellés des biens successoraux et la représentation d'un créancier lors du partage.

 

        1. La conciliation

La conciliation constitue l'aspect essentiel de l’activité du juge de commune. Sauf disposition légale particulière, un procès civil débute par une audience de conciliation devant ce dernier.

En cas d’échec de la conciliation, les compétences du juge de commune sont limitées :

  • pour les affaires dites « pécuniaires » dont la valeur ne dépasse pas 2'000 francs, sur requête de la partie demanderesse, statuer au fond (émettre une décision)
  • pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 francs, soumettre une proposition de jugement que les parties sont toutefois libres de ne pas accepter
  • lorsque la valeur dépasse 5'000 francs, tenter en première instance une conciliation ; si celle-ci n’aboutit pas, délivrer un acte de non conciliation (autorisation de procéder) qui permet à son détenteur de mener l’action devant le Tribunal de district.

Le Juge de commune procède à la tentative de conciliation, sous réserve des compétences du juge de district.

Le Juge de commune peut aussi tenir un rôle de conciliateur envers les citoyens, par exemple pour des problèmes de voisinage. Il essayera, dans la mesure du possible, de résoudre ces problèmes avant d'entamer une procédure officielle.

 

Demeurent réservées les compétences:

a) des autorités de conciliation instituées par la loi cantonale sur le travail

b) de la commission des conciliation en matière de bail à loyer instituée par la loi d'application du code civil suisse

Démarche : Une requête écrite et SIGNEE est adressée au Juge. Elle comporte les coordonnées complètes des parties, la description du litige, les conclusions (ce que le requérant demande).  

L'avance de frais varie entre fr. 170.- et 350.- (art 15 LTar).

Formulaire

 

 

         2. Certificat d'héritier

Le certificat d'héritier est "une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens".

Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.) qui déploie des effets sur le plan intercantonal.

Le certificat d'héritier n'est jamais établi d'office mais seulement à la demande d’un/des héritier/s qui en supporteront les frais.

Néanmoins, il n'a qu'un caractère provisoire en ce sens qu'il ne fait qu'attester une situation de fait, à savoir que la vocation héréditaire des héritiers institués n'a pas été contestée, sans que l'autorité n'ait procédé au préalable à une analyse de la situation de droit matériel. Dès lors, cette pièce de légitimation ne constitue pas une décision définitive relative à la qualité d'héritier et demeure occasionnelle tant qu'il existe une possibilité d'ouvrir une action successorale (action en annulation, en pétition d'hérédité, en réduction, en constatation d'inexistence ou de la nullité d'un testament).

La forme du certificat d'héritier n'est pas réglée par le droit fédéral, mais par le droit cantonal. En principe, l'autorité établira une attestation écrite originale en faveur des héritiers. Sa formulation peut toutefois être très diverse selon les pratiques cantonales.

Démarche : Demande écrite au Juge de Commune par le/les héritier(s).

Le prix est variable en fonction des débours et des recherches entreprises.

 

 

            3. Réception d’un testament oral

Uniquement dans des circonstances extraordinaires (pas d'autres forme, notariée ou écrite), comme un danger de mort imminent, une communication interceptée, une épidémie ou une guerre.

Il s'agit pour le testateur de communiquer ses dernières volontés.

 

 

            4. Ouverture de testament

Lors d'un décès, toute personne en possession d'un testament doit le transmettre au Juge de la Commune de domicile du défunt.

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle : l'officier public qui a dressé un acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

 La lecture du testament et du pacte successoral fait l'objet d'une audience, laquelle est aménagée par la justice communale dans le mois qui suit la remise du testament et/ou du pacte successoral.

S'en suit la délivrance d'un certificat d'héritier.

 

 

             5. Mise à ban

Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de Fr. 2'000.00 au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée intéterminée.

Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.

Le juge peut renoncer à une audience lorsqu’il peut se prononcer sur la base des éléments en sa possession (art. 256 al. 1). 

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

La requête de mise à ban sous la forme du formulaire ci-dessous doit impérativement être SIGNEE sans quoi elle ne sera pas valable. Elle sera publiée au Bulletin Officiel.

Le prix est variable en fonction des débours et des recherches entreprises.

Formulaire requête de mise à ban

 

 

Autorité de protection de l'enfant et de l'Adulte (anciennement Chambre pupillaire)

Le droit de la personne découle de la compétence de l'APEA.

Autorité de Protection de l'enfant et de l'Adulte de Marigny

Av. du Gd-St-Bernard 4

1920 Martigny

Téléphone   :  027 721 22 42

 

 

Contacts: 

Geneviève Cheseaux

Juge de commune

027 744 32 71

juge@2024-04-26T01-55-43@nullcommune-saillon.ch

 

Jean-Daniel Candaux

Vice-juge de commune

027 564 40 21

vice-juge@2024-04-26T01-55-43@nullcommune-saillon.ch

 

Espace Monchoux, Av. des Comtes de Savoie 108